L’inspecteur du travail n’a pas à rechercher les causes de l’inaptitude, même en présence d’un possible harcèlement moral

Publié le par Belgat nazim

Lorsque l’employeur présente une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude, l'inspecteur du travail vérifie si cette inaptitude est réelle et justifie son licenciement. En revanche, il n’a pas à rechercher la cause de l’inaptitude, même dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral.

Par conséquent, du point de vue du salarié, il ne sert à rien de contester l’autorisation de licenciement en invoquant la nullité de la rupture en raison du harcèlement moral dont il a été victime (c. trav. art. L. 1152-1 et L. 1152-3). La seule solution consiste à saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir de l’employeur le versement de dommages et intérêts (CE 20 novembre 2013, n° 340591 ; cass. soc. 27 novembre 2013, n° 12-20301, BC V n° 286).

Une cour d’appel avait tenté d’infléchir cette jurisprudence, à propos d’une danseuse d’opéra, par ailleurs membre de la délégation unique du personnel, qui avait été licenciée pour inaptitude et qui soutenait avoir été victime de harcèlement moral. Pour les juges, l’inspectrice du travail n’aurait pas dû autoriser le licenciement, dans la mesure où elle n’avait pas vérifié si la salariée avait ou non subi des agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral.

Le Conseil d’État a cependant censuré cette décision et maintenu sa position : l’inspectrice du travail n’avait pas à rechercher les causes de l’inaptitude, l’autorisation de licenciement était donc valable.

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